Décret n°92-335 du 30 mars 1992

Article 16

Créé le 1 avril 1992

En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par le deuxième vice-président, jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui doit intervenir à la réunion de l'assemblée qui suit immédiatement la constatation de la vacance.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-776 du 28 juin 2011art. 41 (VT)

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au jeudi 30 juin 2011

En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par le deuxième vice-président, jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui doit intervenir à la réunion de l'assemblée qui suit immédiatement la constatation de la vacance.