Décret n°92-335 du 30 mars 1992

Article 15

Créé le 1 avril 1992

Le président prépare les délibérations de l'assemblée et de son conseil et veille à leur exécution ; il en rend compte à ces instances.
Il assure la direction des services du comité et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il représente le comité national en justice.
Il nomme aux emplois.
Il peut autoriser à assister avec voix consultative aux réunions de l'assemblée et du conseil toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 19.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au jeudi 30 juin 2011