Décret n°92-335 du 30 mars 1992

Article 10

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 14 septembre 2002 au 30 juin 2011

Les représentants des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des éleveurs marins sont répartis selon les catégories suivantes :
a) Chefs des entreprises de pêche maritime embarqués : douze représentants ;
b) Chefs des entreprises de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche :
dix-huit représentants, dont au moins cinq représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires ;
c) Eleveurs marins : trois représentants ;
d) Chefs des entreprises de pêche maritime à pied : trois représentants.
Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-776 du 28 juin 2011art. 41 (VT)

En vigueur du samedi 14 septembre 2002 au jeudi 30 juin 2011

Les représentants des chefs d'entreprise de la pêche maritime et

a) Chefs des entreprises de pêche maritime embarqués : douze

b) Chefs des entreprises de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche :

dix-huit représentants, dont au moins cinq représentants des organisations de

c) Eleveurs marins : trois représentants; d) Chefsdes entreprisesde pêche maritimeà pied : trois représentants.

Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au vendredi 13 septembre 2002

Les représentants des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des éleveurs marins sont répartis selon les catégories suivantes :

a) Chefs des entreprises de pêche maritime embarqués : douze représentants ;

b) Chefs des entreprises de pêche maritime non embarqués :

dix-huit représentants, dont au moins cinq représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires ;

c) Eleveurs marins : trois représentants.

La répartition des sièges, à l'intérieur de chacune de ces catégories, entre les différentes organisations syndicales ou professionnelles est effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction des voix obtenues aux élections organisées dans les comités locaux ou les comités régionaux et globalisées au niveau national.

Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants.