JORF n°78 du 1 avril 1992

&lt;<art. r.235-3-20.="" -="" si="" des="" postes="" de="" travail="" extérieurs="" sont="" prévus,="" ceux-ci="" doivent="" être="" conçus="" et="" aménagés="" suivant="" les="" prescriptions="" l'article="" r.232-1-10.="" <<art.="" r.235-3-21.="" la="" signalisation="" sécurité="" santé="" installée="" sur="" lieux="" est="" conforme="" aux="" dispositions="" r.232-1-13.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

<<Art. R.235-3-20. - Si des postes de travail extérieurs sont prévus,

ceux-ci doivent être conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R.232-1-10.

<<Art. R.235-3-21. - La signalisation de sécurité et de santé installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l'article R.232-1-13.>>