JORF n°78 du 1 avril 1992

&lt;<sous-section 2="" <<2.="" dégagements="" <<art.="" r.235-4-1.="" -="" les="" établissements="" visés="" par="" la="" présente="" section="" doivent="" satisfaire="" aux="" articles="" r.232-12-2,="" r.232-12-4,="" r.232-12-5="" et="" r.232-12-7.="" r.235-4-2.="" chaque="" dégagement="" doit="" avoir="" une="" largeur="" minimale="" de="" passage="" proportionnée="" au="" nombre="" total="" personnes="" appelées="" à="" l'emprunter.="" cette="" est="" calculée="" en="" fonction="" d'une="" type="" appelée="" <<unité="" passage="">&gt; de 0,60 mètre.
&lt;</sous-section>


Historique des versions

Version 1

<<Sous-section 2

<<2. Dégagements

<<Art. R.235-4-1. - Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R.232-12-2, R.232-12-4, R.232-12-5 et R.232-12-7.

<<Art. R.235-4-2. - Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter.

Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée <<unité de passage>> de 0,60 mètre.

<<Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

<<Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements; toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.

<<Art. R.235-4-3. - Tous les locaux où les travailleurs ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant: