Décret n° 92-322 du 27 mars 1992

Article 7

Créé le 2 avril 1992

Le temps passé en congé de mobilité est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieux aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 avril 1992