Décret n° 92-322 du 27 mars 1992

Article 5

Créé le 2 avril 1992

Peuvent seuls bénéficier d'un congé de mobilité les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus en position d'activité qui justifient de dix années de services en qualité de titulaire dans un corps d'enseignement ou d'éducation ou en qualité de non titulaire dans des activités d'enseignement ou d'éducation dans un établissement d'enseignement public.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 avril 1992