JORF n°78 du 1 avril 1992

Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 du décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<les différentes="" séries="" du="" baccalauréat="" général="" sont="" définies="" par="" arrêté="" ministre="" chargé="" de="" l'éducation="" nationale.="" <<les="" candidats="" ne="" peuvent="" s'inscrire="" qu'à="" une="" seule="" session="" et="" série="" an,="" quel="" que="" soit="" le="" diplôme="" postulé.="">&gt;


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Version 1

Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 du décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

<<Les différentes séries du baccalauréat général sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

<<Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an, quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.>>