Décret n°92-300 du 31 mars 1992

Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 du décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
<<Les différentes séries du baccalauréat général sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
<<Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an, quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.>>

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