Art. 1er. - L'appellation de baccalauréat général se substitue à l'appellation de baccalauréat de l'enseignement du second degré dans les textes réglementaires relatifs à ce diplôme.
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Art. 1er. - L'appellation de baccalauréat général se substitue à l'appellation de baccalauréat de l'enseignement du second degré dans les textes réglementaires relatifs à ce diplôme.
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