Décret n°92-30 du 9 janvier 1992

Art. 24. - La commission administrative paritaire des bibliothécaires adjoints exerce les compétences de la commission administrative paritaire des bibliothécaires adjoints spécialisés jusqu'à la mise en place de cette commission qui interviendra trois ans au plus tard après la publication du présent décret.
Seuls les membres titulaires et leurs suppléants représentant le grade de bibliothécaire adjoint principal ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

Historique des versions

Art. 24. - La commission administrative paritaire des bibliothécaires adjoints exerce les compétences de la commission administrative paritaire des bibliothécaires adjoints spécialisés jusqu'à la mise en place de cette commission qui interviendra trois ans au plus tard après la publication du présent décret.

Seuls les membres titulaires et leurs suppléants représentant le grade de bibliothécaire adjoint principal ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.