Abrogé31 décembre 2006
Créé le 12 janvier 1992
Lorsque l'application des articles 10, 11 et 12 ci-dessus à des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.