Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 décembre 2006
Décret n°92-29 du 9 janvier 1992
Article 12
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006
En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au samedi 30 décembre 2006
Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D sont nommés bibliothécaire ⏺ à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'
article 11…
ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise…
article 3du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mardi 31 décembre 1996
Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D sont nommés bibliothécaire de 2e classe à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'
article 11
ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.