Art. 2. - A la date de leur nomination, les intéressés seront titularisés et classés dans les conditions fixées à l'article 14 du décret no 69-903 du 29 septembre 1969 susvisé.
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Art. 2. - A la date de leur nomination, les intéressés seront titularisés et classés dans les conditions fixées à l'article 14 du décret no 69-903 du 29 septembre 1969 susvisé.
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Art. 2. - A la date de leur nomination, les intéressés seront titularisés et classés dans les conditions fixées à l'article 14 du décret no 69-903 du 29 septembre 1969 susvisé.