JORF n°76 du 29 mars 1992

Art. 2. - A la date de leur nomination, les intéressés seront titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 13 du décret du 29 mars 1984 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - A la date de leur nomination, les intéressés seront titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 13 du décret du 29 mars 1984 susvisé.