Art. 2. - A la date de leur nomination, les intéressés seront titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 13 du décret du 29 mars 1984 susvisé.
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Art. 2. - A la date de leur nomination, les intéressés seront titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 13 du décret du 29 mars 1984 susvisé.
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