Décret n°92-286 du 27 mars 1992

<<Le ministre accorde l'autorisation sollicitée lorsque les services sont offerts dans des conditions qui respectent les exigences essentielles définies à l'article L.32, telles qu'elles sont précisées, le cas échéant,
par les prescriptions techniques mentionnées à l'article R.11-3, et lorsque ces services ne constituent pas des services supports.
<<A défaut de décision expresse dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
<<Les modifications apportées aux éléments figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre qui peut,
par décision motivée, inviter l'intéressé à présenter une nouvelle demande d'autorisation.
<<Art. R.11-7. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe:
<<- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L.34-5, et utilisant un ensemble de liaisons louées dont la taille est inférieure au seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R.11-5; <<- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L.34-5 dans les conditions non conformes aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R.11-3.>>

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