JORF n°76 du 29 mars 1992

&lt;<le ministre="" accorde="" l'autorisation="" sollicitée="" lorsque="" les="" services="" sont="" offerts="" dans="" des="" conditions="" qui="" respectent="" exigences="" essentielles="" définies="" à="" l'article="" l.32,="" telles="" qu'elles="" précisées,="" le="" cas="" échéant,="" par="" prescriptions="" techniques="" mentionnées="" r.11-3,="" et="" ces="" ne="" constituent="" pas="" supports.="" <<a="" défaut="" de="" décision="" expresse="" un="" délai="" quatre="" mois="" suivant="" la="" réception="" demande,="" est="" réputée="" accordée.="" <<les="" modifications="" apportées="" aux="" éléments="" figurant="" demande="" d'autorisation="" doivent="" être="" portées="" connaissance="" du="" peut,="" motivée,="" inviter="" l'intéressé="" présenter="" une="" nouvelle="" d'autorisation.="" <<art.="" r.11-7.="" -="" sera="" puni="" peine="" d'amende="" prévue="" pour="" contraventions="" 5e="" classe:="" <<-="" quiconque="" aura="" fourni="" au="" public="" service="" télécommunications="" relevant="" l.34-5,="" utilisant="" ensemble="" liaisons="" louées="" dont="" taille="" inférieure="" seuil="" fixé="" arrêté="" chargé="" télécommunications,="" sans="" avoir="" fait="" déclaration="" r.11-5;="" l.34-5="" non="" conformes="" r.11-3.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

<<Le ministre accorde l'autorisation sollicitée lorsque les services sont offerts dans des conditions qui respectent les exigences essentielles définies à l'article L.32, telles qu'elles sont précisées, le cas échéant,

par les prescriptions techniques mentionnées à l'article R.11-3, et lorsque ces services ne constituent pas des services supports.

<<A défaut de décision expresse dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.

<<Les modifications apportées aux éléments figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre qui peut,

par décision motivée, inviter l'intéressé à présenter une nouvelle demande d'autorisation.

<<Art. R.11-7. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe:

<<- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L.34-5, et utilisant un ensemble de liaisons louées dont la taille est inférieure au seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R.11-5; <<- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L.34-5 dans les conditions non conformes aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R.11-3.>>