Décret n°92-28 du 9 janvier 1992

Article 17

Créé le 12 janvier 1992

Lorsque l'application des articles 13, 14 et 15 ci-dessus à des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mardi 21 août 2007