Décret n°92-276 du 26 mars 1992

Article 8

Créé le 28 mars 1992

L'assemblée générale comprend le représentant de chacune des personnes morales de droit public ou de droit privé membres du groupement.
Les représentants du personnel et les personnalités qualifiées membres du conseil d'administration ainsi que l'agent comptable et les conseillers en formation continue assistent à l'assemblée générale avec voix consultative.
L'assemblée se réunit au moins une fois par an. Elle définit les orientations de l'action du groupement dans le cadre de la stratégie académique de développement de la formation continue. Elle vote le programme annuel d'activité, le budget et le compte financier, et se prononce plus généralement sur tout projet de nature à engager l'avenir du groupement.
Le recteur peut décider la convocation d'une réunion extraordinaire de l'assemblée générale.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du samedi 28 mars 1992 au vendredi 27 janvier 2012

L'assemblée générale comprend le représentant de chacune des personnes morales de droit public ou de droit privé membres du groupement.

Les représentants du personnel et les personnalités qualifiées membres du conseil d'administration ainsi que l'agent comptable et les conseillers en formation continue assistent à l'assemblée générale avec voix consultative.

L'assemblée se réunit au moins une fois par an. Elle définit les orientations de l'action du groupement dans le cadre de la stratégie académique de développement de la formation continue. Elle vote le programme annuel d'activité, le budget et le compte financier, et se prononce plus généralement sur tout projet de nature à engager l'avenir du groupement.

Le recteur peut décider la convocation d'une réunion extraordinaire de l'assemblée générale.