Décret n°92-276 du 26 mars 1992

Article 6

Créé le 28 mars 1992

Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation.
Il peut être dissous :
  • par abrogation, justifiée par l'intérêt du service, de l'acte d'approbation ;
  • par décision de l'assemblée générale.

La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées par la convention.

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Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du samedi 28 mars 1992 au vendredi 27 janvier 2012

Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation.

Il peut être dissous :

par abrogation, justifiée par l'intérêt du service, de l'acte d'approbation ;

par décision de l'assemblée générale.

La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées par la convention.