Décret n°92-276 du 26 mars 1992

Article 5

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du samedi 28 mars 1992 au vendredi 27 janvier 2012

La convention est conclue pour une durée de six ans. Elle peut être modifiée ou renouvelée dans les conditions prescrites aux articles

3

et

4

ci-dessus.