Décret n°92-276 du 26 mars 1992

Article 17

Créé le 28 mars 1992

Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué notamment par :
  • des personnels placés à leur demande à sa disposition à plein temps ou partiel ;
  • des personnels détachés ;
  • des personnels affectés sur des emplois gagés sur ressources propres, implantés dans le G.I.P. pour une durée déterminée ;
  • des personnels recrutés par contrat après approbation du commissaire du Gouvernement et rémunérés sur ressources propres.

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Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du samedi 28 mars 1992 au vendredi 27 janvier 2012

Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué notamment par :

des personnels placés à leur demande à sa disposition à plein temps ou partiel ;

des personnels détachés ;

des personnels affectés sur des emplois gagés sur ressources propres, implantés dans le G.I.P. pour une durée déterminée ;

des personnels recrutés par contrat après approbation du commissaire du Gouvernement et rémunérés sur ressources propres.