Décret n°92-276 du 26 mars 1992

Article 12

Créé le 28 mars 1992

Les représentants des personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont élus au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants, d'une part, des personnels d'enseignement et de recherche et, d'autre part, des autres personnels est égal à un. Si ce nombre est supérieur à un, ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les dispositions en vigueur dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Sont électeurs et éligibles les personnels effectuant dans l'année, pour le compte du groupement, un certain volume d'activité déterminé par arrêté ministériel.
L'organisation des élections est assurée par le président du groupement qui fixe la période pendant laquelle celles-ci doivent se dérouler.
Les modalités de représentation des stagiaires dans le conseil de perfectionnement sont prévues par la convention constitutive.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du samedi 28 mars 1992 au vendredi 27 janvier 2012

Les représentants des personnels visés à l'

article 10

ci-dessus sont élus au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants, d'une part, des personnels d'enseignement et de recherche et, d'autre part, des autres personnels est égal à un. Si ce nombre est supérieur à un, ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les dispositions en vigueur dans les établissements publics locaux d'enseignement.

Sont électeurs et éligibles les personnels effectuant dans l'année, pour le compte du groupement, un certain volume d'activité déterminé par arrêté ministériel.

L'organisation des élections est assurée par le président du groupement qui fixe la période pendant laquelle celles-ci doivent se dérouler.

Les modalités de représentation des stagiaires dans le conseil de perfectionnement sont prévues par la convention constitutive.