Décret n°92-276 du 26 mars 1992

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Groupements d'intérêt public dans les établissements scolaires agricoles

Résumé. Les écoles publiques agricoles peuvent former des groupements d'intérêt public et se soumettre aux règles de formation, avec le ministre de l'agriculture remplaçant le ministre de l'éducation.

Art. 18. - Des établissements scolaires publics relevant du ministre chargé de l'agriculture peuvent constituer des groupements d'intérêt public dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.

Par dérogation à l'article 2, ces groupements s'intègrent dans le réseau d'offre de formation relevant du ministre chargé de l'agriculture. Dans ce cas, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation nationale et au recteur dans les articles 3, 8, 10, 13, 14 et 16.

En outre, à l'article 9, les termes : « établissements relevant du ministère chargé de l'agriculture et de la forêt » sont substitués aux termes : « du ministère chargé de l'éduication nationale ».

Historique des versions

Art. 18. - Des établissements scolaires publics relevant du ministre chargé de l'agriculture peuvent constituer des groupements d'intérêt public dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.

Par dérogation à l'article 2, ces groupements s'intègrent dans le réseau d'offre de formation relevant du ministre chargé de l'agriculture. Dans ce cas, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation nationale et au recteur dans les articles 3, 8, 10, 13, 14 et 16.

En outre, à l'article 9, les termes : « établissements relevant du ministère chargé de l'agriculture et de la forêt » sont substitués aux termes : « du ministère chargé de l'éduication nationale ».