Décret n°92-275 du 26 mars 1992

Article 8

Créé le 28 mars 1992

Est agent comptable du groupement l'agent comptable de l'établissement support.
Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du samedi 28 mars 1992 au mardi 18 mars 2008

Est agent comptable du groupement l'agent comptable de l'établissement support.

Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.