Décret n°92-275 du 26 mars 1992

Article 6

Créé le 28 mars 1992

Le conseil de perfectionnement est présidé par le président du conseil interétablissements.
Il est composé du chef d'établissement support, de chefs d'établissements membres du groupement, du fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement, des conseillers en formation continue, des représentants des personnels, d'un représentant du conseil régional, de personnalités qualifiées dont des représentants d'organisations d'employeurs et de salariés à parts égales, de représentants des stagiaires.
Le conseil de perfectionnement fait des propositions et donne des avis sur l'organisation, le fonctionnement et la qualité des actions de formation.
En matière disciplinaire, il est consulté lorsqu'un stagiaire encourt une mesure d'exclusion.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du samedi 28 mars 1992 au mardi 18 mars 2008

Le conseil de perfectionnement est présidé par le président du conseil interétablissements.

Il est composé du chef d'établissement support, de chefs d'établissements membres du groupement, du fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement, des conseillers en formation continue, des représentants des personnels, d'un représentant du conseil régional, de personnalités qualifiées dont des représentants d'organisations d'employeurs et de salariés à parts égales, de représentants des stagiaires.

Le conseil de perfectionnement fait des propositions et donne des avis sur l'organisation, le fonctionnement et la qualité des actions de formation.

En matière disciplinaire, il est consulté lorsqu'un stagiaire encourt une mesure d'exclusion.