Décret n°92-275 du 26 mars 1992

Article 5

Créé le 28 mars 1992

Le président du conseil interétablissements représente le groupement auprès des différents partenaires. Il veille à l'exécution des décisions du conseil. Il convoque le conseil du groupement et préside ses séances. Il anime l'action du groupement.
Le conseil interétablissements peut proposer au recteur la désignation d'un fonctionnaire ou agent de catégorie A chargé de la direction technique du groupement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du samedi 28 mars 1992 au mardi 18 mars 2008

Le président du conseil interétablissements représente le groupement auprès des différents partenaires. Il veille à l'exécution des décisions du conseil. Il convoque le conseil du groupement et préside ses séances. Il anime l'action du groupement.

Le conseil interétablissements peut proposer au recteur la désignation d'un fonctionnaire ou agent de catégorie A chargé de la direction technique du groupement.