Décret n°92-275 du 26 mars 1992

Article 2

Créé le 28 mars 1992

A titre dérogatoire, un établissement peut être autorisé par le ministre, après consultation du recteur, à mener des actions de formation continue en dehors d'un groupement lorsque l'établissement exerce en ce domaine une mission particulière d'intérêt national.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du samedi 28 mars 1992 au mardi 18 mars 2008

A titre dérogatoire, un établissement peut être autorisé par le ministre, après consultation du recteur, à mener des actions de formation continue en dehors d'un groupement lorsque l'établissement exerce en ce domaine une mission particulière d'intérêt national.