Décret n°92-273 du 23 mars 1992

Article 4

Créé le 27 mars 1992

Le plan de zones sensibles aux incendies de forêts, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et de l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, est approuvé par arrêté du préfet.
En cas d'avis défavorable d'une commune ou du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

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Abrogé depuis le mercredi 11 octobre 1995

Abrogé parDécret 95-1089 1995-10-05 art. 13 JORF 11 octobre 1995

En vigueur du vendredi 27 mars 1992 au mardi 10 octobre 1995

Le plan de zones sensibles aux incendies de forêts, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et de l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, est approuvé par arrêté du préfet.

En cas d'avis défavorable d'une commune ou du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat.