Décret n°92-273 du 23 mars 1992

Article 20

Créé le 27 mars 1992

Sans préjudice de l'application éventuelle des sanctions pénales prévues par le code de la construction et de l'habitation, le code de l'urbanisme ou le code forestier, les infractions aux dispositions des plans de zones sensibles aux incendies de forêts établis en application du présent décret sont punies des peines d'amendes applicables aux contraventions de la 5e classe.

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Abrogé depuis le mercredi 11 octobre 1995

Abrogé parDécret 95-1089 1995-10-05 art. 13 JORF 11 octobre 1995

En vigueur du vendredi 27 mars 1992 au mardi 10 octobre 1995

Sans préjudice de l'application éventuelle des sanctions pénales prévues par le code de la construction et de l'habitation, le code de l'urbanisme ou le code forestier, les infractions aux dispositions des plans de zones sensibles aux incendies de forêts établis en application du présent décret sont punies des peines d'amendes applicables aux contraventions de la 5e classe.