Décret n°92-273 du 23 mars 1992

Article 2

Créé le 27 mars 1992

Le groupe de travail entend, à leur demande, les présidents des associations agréées en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ou leur représentant. Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme, d'environnement ou de sylviculture.
Le projet de plan de zones sensibles aux incendies de forêts élaboré par le groupe de travail est soumis pour avis à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité. Pour l'examen d'un projet de plan de zones sensibles aux incendies de forêts, la commission est complétée par trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional à la demande du préfet du département.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 octobre 1995

Abrogé parDécret 95-1089 1995-10-05 art. 13 JORF 11 octobre 1995

En vigueur du vendredi 27 mars 1992 au mardi 10 octobre 1995

Le groupe de travail entend, à leur demande, les présidents des associations agréées en application de l'

article L. 121-8 du code de l'urbanisme

, ou leur représentant. Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme, d'environnement ou de sylviculture.

Le projet de plan de zones sensibles aux incendies de forêts élaboré par le groupe de travail est soumis pour avis à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité. Pour l'examen d'un projet de plan de zones sensibles aux incendies de forêts, la commission est complétée par trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional à la demande du préfet du département.