Décret n°92-273 du 23 mars 1992

Article 18

Créé le 27 mars 1992

Le plan peut déterminer l'importance des moyens de secours à prévoir sur place :
  • réserve d'eau maintenue pleine, d'une capacité minimale déterminée en fonction de la surface du terrain construit ;
  • dispositif d'extinction, dont il détermine les caractéristiques, remisé dans un coffre ou un bâtiment incombustible ;
  • installation d'appareils de lutte contre l'incendie normalisés en limite des opérations d'aménagement, dans des conditions que le plan définit.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 octobre 1995

Abrogé parDécret 95-1089 1995-10-05 art. 13 JORF 11 octobre 1995

En vigueur du vendredi 27 mars 1992 au mardi 10 octobre 1995

Le plan peut déterminer l'importance des moyens de secours à prévoir sur place :

réserve d'eau maintenue pleine, d'une capacité minimale déterminée en fonction de la surface du terrain construit ;

dispositif d'extinction, dont il détermine les caractéristiques, remisé dans un coffre ou un bâtiment incombustible ;

installation d'appareils de lutte contre l'incendie normalisés en limite des opérations d'aménagement, dans des conditions que le plan définit.