Abrogé par Décret 95-1089 1995-10-05 art. 13 JORF 11 octobre 1995
Créé le 27 mars 1992
- réserve d'eau maintenue pleine, d'une capacité minimale déterminée en fonction de la surface du terrain construit ;
- dispositif d'extinction, dont il détermine les caractéristiques, remisé dans un coffre ou un bâtiment incombustible ;
- installation d'appareils de lutte contre l'incendie normalisés en limite des opérations d'aménagement, dans des conditions que le plan définit.