Décret n°92-273 du 23 mars 1992

Article 15

Créé le 27 mars 1992

Le plan peut prévoir que les voies d'accès aux opérations nouvelles d'aménagement et aux constructions existantes devront permettre le croisement des véhicules de secours et être maintenues en bon état d'entretien. Dans les zones A et B, il pourra imposer que ces voies permettent deux accès opposés et que tout ou partie des accès soient réalisés en voies doubles.
Le plan peut fixer la longueur maximale des voies en cul-de-sac.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 octobre 1995

Abrogé parDécret 95-1089 1995-10-05 art. 13 JORF 11 octobre 1995

En vigueur du vendredi 27 mars 1992 au mardi 10 octobre 1995

Le plan peut prévoir que les voies d'accès aux opérations nouvelles d'aménagement et aux constructions existantes devront permettre le croisement des véhicules de secours et être maintenues en bon état d'entretien. Dans les zones A et B, il pourra imposer que ces voies permettent deux accès opposés et que tout ou partie des accès soient réalisés en voies doubles.

Le plan peut fixer la longueur maximale des voies en cul-de-sac.