Abrogé par Décret 95-1089 1995-10-05 art. 13 JORF 11 octobre 1995
Créé le 27 mars 1992
En zone B et en zone C, il peut notamment définir la taille minimale des opérations et prévoir que les nouvelles constructions devront être regroupées dans des conditions qu'il fixe.
En zone B et en zone C, le plan peut en outre subordonner la réalisation d'opérations nouvelles à l'engagement du constructeur ou du lotisseur que sera constituée une association syndicale de propriétaires, régie par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et chargée de l'entretien des espaces et matériels destinés à la lutte contre les incendies de forêts, dont l'autorisation sera demandée au préfet.