Décret n°92-273 du 23 mars 1992

Article 11

Créé le 27 mars 1992

Dans chacune des zones, le plan détermine les conditions particulières de sécurité applicables aux constructions nouvelles autorisées.
En zone B et en zone C, il peut notamment définir la taille minimale des opérations et prévoir que les nouvelles constructions devront être regroupées dans des conditions qu'il fixe.
En zone B et en zone C, le plan peut en outre subordonner la réalisation d'opérations nouvelles à l'engagement du constructeur ou du lotisseur que sera constituée une association syndicale de propriétaires, régie par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et chargée de l'entretien des espaces et matériels destinés à la lutte contre les incendies de forêts, dont l'autorisation sera demandée au préfet.

Effets de cet article

cite

 Loi 1865-06-21

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 octobre 1995

Abrogé parDécret 95-1089 1995-10-05 art. 13 JORF 11 octobre 1995

En vigueur du vendredi 27 mars 1992 au mardi 10 octobre 1995

Dans chacune des zones, le plan détermine les conditions particulières de sécurité applicables aux constructions nouvelles autorisées.

En zone B et en zone C, il peut notamment définir la taille minimale des opérations et prévoir que les nouvelles constructions devront être regroupées dans des conditions qu'il fixe.

En zone B et en zone C, le plan peut en outre subordonner la réalisation d'opérations nouvelles à l'engagement du constructeur ou du lotisseur que sera constituée une association syndicale de propriétaires, régie par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et chargée de l'entretien des espaces et matériels destinés à la lutte contre les incendies de forêts, dont l'autorisation sera demandée au préfet.