Décret n°92-273 du 23 mars 1992

Article 10

Créé le 27 mars 1992

Le plan peut comporter :
1° Des zones A, dans lesquelles toute construction nouvelle est interdite, sous réserve des aménagements destinés à protéger la forêt ou les constructions existantes ;
2° Des zones B, dans lesquelles sont interdites les constructions nouvelles isolées ainsi que les constructions et installations nouvelles telles que campings, villages de vacances, colonies de vacances et habitations légères de loisirs ;
3° Des zones C, dans lesquelles il n'y a pas lieu à interdiction de construire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 octobre 1995

Abrogé parDécret 95-1089 1995-10-05 art. 13 JORF 11 octobre 1995

En vigueur du vendredi 27 mars 1992 au mardi 10 octobre 1995

Le plan peut comporter :

1° Des zones A, dans lesquelles toute construction nouvelle est interdite, sous réserve des aménagements destinés à protéger la forêt ou les constructions existantes ;

2° Des zones B, dans lesquelles sont interdites les constructions nouvelles isolées ainsi que les constructions et installations nouvelles telles que campings, villages de vacances, colonies de vacances et habitations légères de loisirs ;

3° Des zones C, dans lesquelles il n'y a pas lieu à interdiction de construire.