Décret n°92-273 du 23 mars 1992

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Plan de zones sensibles aux incendies de forêts

Résumé. Le préfet approuve le plan, mais si une commune ou la commission d'enquête s'oppose, un décret en Conseil d'Etat est requis.

Art. 4. - Le plan de zones sensibles aux incendies de forêts, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et de l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, est approuvé par arrêté du préfet.

En cas d'avis défavorable d'une commune ou du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

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