Art. 9. - Les inscriptions au tableau d'avancement au grade de technicien d'art principal se font en application des dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er sont celles qui sont fixées par le décret du 20 septembre 1973 susvisé.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er sont celles qui sont fixées par le décret du 20 septembre 1973 susvisé.