Décret n°92-260 du 23 mars 1992

Article 9

Abrogé31 décembre 2006

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 décembre 2006

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau, sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des chefs de travaux d'art, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 8 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au samedi 30 décembre 2006

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mardi 31 décembre 1996