Décret n°92-260 du 23 mars 1992

Article 12

Abrogé31 décembre 2006

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 décembre 2006

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des chefs de travaux d'art, selon les modalités prévues aux cinq premiers alinéas de l'article 11 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au samedi 30 décembre 2006

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mardi 31 décembre 1996