Abrogé31 décembre 2006
Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 décembre 2006
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des chefs de travaux d'art, selon les modalités prévues aux cinq premiers alinéas de l'article 11 ci-dessus.