Décret n°92-260 du 23 mars 1992

Article 10

Abrogé31 décembre 2006

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 décembre 2006

Lorsque l'application des articles 7 à 9 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chef de travaux d'art.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au samedi 30 décembre 2006

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mardi 31 décembre 1996