Abrogé31 décembre 2006
Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 décembre 2006
Lorsque l'application des articles 7 à 9 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chef de travaux d'art.