Décret n°92-260 du 23 mars 1992

Art. 10. - Dans le cas où l'application des dispositions prévues aux articles 7 à 9 ci-dessus aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

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