Décret n°92-257 du 20 mars 1992

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 18 octobre 1950 susvisé est ainsi rédigé:
<<L'autorisation devient caduque au 31 décembre de l'année pour laquelle elle a été accordée. Elle peut être renouvelée sur nouvelle demande. Toute demande d'autorisation ou de renouvellement doit être présentée au plus tard le 25 octobre de l'année précédant celle pour laquelle l'autorisation est sollicitée.>>

Historique des versions