Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur depuis le 19 septembre 2003
Décret n°92-25 du 9 janvier 1992
Article 28
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le vendredi 19 septembre 2003
Les conservateurs stagiaires recrutés par les concours prévus à l'
article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé
et qui ont satisfait aux obligations de scolarité de l'école font l'objet à l'issue d'épreuvesde contrôle de leurs connaissances et de leurs aptitudes d'un classementpar ordre de mérite. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieurfixe les modalités de ceclassement,la composition du jury chargé de l'établir et les conditions de délivrancedu diplômede conservateur des bibliothèques.
En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au jeudi 18 septembre 2003
Les conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'école sont classés par ordre de mérite par un jury nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les modalités du classement et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.