Décret n°92-25 du 9 janvier 1992

Article 28

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur depuis le 19 septembre 2003

Les conservateurs stagiaires recrutés par les concours prévus à l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé et qui ont satisfait aux obligations de scolarité de l'école font l'objet à l'issue d'épreuves de contrôle de leurs connaissances et de leurs aptitudes d'un classement par ordre de mérite. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de ce classement, la composition du jury chargé de l'établir et les conditions de délivrance du diplôme de conservateur des bibliothèques.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 septembre 2003

Les conservateurs stagiaires recrutés par les concours prévus à l'

article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé

et qui ont satisfait aux obligations de scolarité de l'école font l'objet à l'issue d'épreuvesde contrôle de leurs connaissances et de leurs aptitudes d'un classementpar ordre de mérite. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieurfixe les modalités de ceclassement,la composition du jury chargé de l'établir et les conditions de délivrancedu diplômede conservateur des bibliothèques.

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au jeudi 18 septembre 2003

Les conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'école sont classés par ordre de mérite par un jury nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les modalités du classement et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.