Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur depuis le 19 septembre 2003
En cas d'empêchement, les membres du conseil scientifique autres que les représentants des élèves peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut être porteur de plus de deux procurations. Les élèves sont remplacés par leur suppléant élu dans les conditions prévues à l'article 16.
Le quorum est fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 13.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.