Décret n°92-25 du 9 janvier 1992

Article 15

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur depuis le 19 septembre 2003

Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire dans les mêmes conditions que le conseil d'administration.
En cas d'empêchement, les membres du conseil scientifique autres que les représentants des élèves peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut être porteur de plus de deux procurations. Les élèves sont remplacés par leur suppléant élu dans les conditions prévues à l'article 16.
Le quorum est fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 13.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

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En vigueur depuis le vendredi 19 septembre 2003

Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire dans les mêmes conditions que le conseil d'administration. En cas d'empêchement, les membres du conseil scientifique autres que les représentantsdes élèves peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut être porteurde plus de deux procurations. Les élèves sont remplacés par leur suppléant élu dans les conditions prévues à l'

article 16

.

Le quorum est fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'

article 13

. Les délibérationssont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au jeudi 18 septembre 2003

Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire dans les mêmes conditions que le conseil d'administration. Les dispositions des trois premiers alinéas de l'

article 13

ci-dessus sont applicables au conseil scientifique.