Décret n°92-25 du 9 janvier 1992

Article 13

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 1994

En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit et les élèves peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Les élèves sont remplacés par leur suppléant élu dans les conditions prévues à l'article 16 ci-dessous. Aucun membre ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par le décret du 22 janvier 1985 susvisé, du règlement intérieur et du règlement de scolarité qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1994

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au vendredi 31 décembre 1993