JORF n°64 du 15 mars 1992

Art. 1er. - Pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts, constituent des navires de pêche et de charge les navires définis à l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé.
La livraison des navires s'entend de la recette du navire après essais.


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Art. 1er. - Pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts, constituent des navires de pêche et de charge les navires définis à l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé.

La livraison des navires s'entend de la recette du navire après essais.