Décret n°92-234 du 11 mars 1992

Article 4

Créé le 15 mars 1992

Lorsque les opérations sur un marché d'options négociables sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 3 du présent décret, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le dimanche 15 mars 1992