Article 50
Les agents de bureau de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 49 ci-dessus sont reclassés dans le corps des agents de bureau régi par l'article 119 du décret du 31 décembre 1985 susvisé conformément au tableau ci-dessous :
| SITUATION ANCIENNE |SITUATION NOUVELLE| |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Echelons | Echelons | Ancienneté d'échelon conservée |
| Agents de bureau
de 1er niveau | | Agents de bureau |
| 8e échelon | 8e | Sans ancienneté |
| 7e échelon | 7e |Trois quarts de l'ancienneté acquise|
| 6e échelon | 6e |Trois quarts de l'ancienneté acquise|
| 5e échelon | 5e |Trois quarts de l'ancienneté acquise|
| 4e échelon | 4e | Deux tiers de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e | Deux tiers de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er (1) | Ancienneté acquise |
|(1) Avec conservation à litre personnel de l'indice détenu dans l'échelon d'origine.| | |
Ils sont intégrés au 1er août 1991 dans la 2e classe du corps des agents d'administration de recherche et de formation à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
Les services accomplis dans le corps des agents de bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.
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