Décret n°92-233 du 12 mars 1992

Article 34

Créé le 1 août 1990

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation comporte cinq échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'adjoint technique principal sont celles qui sont fixées dans le tableau de l'article 57 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Les adjoints techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e échelon ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté d'échelon

5e échelon avant 4 ans

5e

Ancienneté acquise

5e échelon après 4 ans

6e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

Effets de cet article

cite

 Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985art. 57 (M)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 août 1990

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation comporte cinq échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'adjoint technique principal sont celles qui sont fixées dans le tableau de l'article 57 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Les adjoints techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e échelon ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté d'échelon

5e échelon avant 4 ans

5e

Ancienneté acquise

5e échelon après 4 ans

6e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans