Décret n°92-23 du 8 janvier 1992

Article 9

Créé le 9 janvier 1992

Chaque année, le président de la commission d'homologation adresse un rapport sur l'activité de la commission d'homologation au Premier ministre ou au ministre auquel est déléguée la compétence en matière d'homologation ainsi qu'au Conseil national de la formation professionnelle ou à sa commission permanente.
Ce rapport est accompagné d'un projet d'orientations générales pour l'année à venir.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 46° JORF 24 mai 2006

En vigueur du jeudi 9 janvier 1992 au mardi 23 mai 2006

Chaque année, le président de la commission d'homologation adresse un rapport sur l'activité de la commission d'homologation au Premier ministre ou au ministre auquel est déléguée la compétence en matière d'homologation ainsi qu'au Conseil national de la formation professionnelle ou à sa commission permanente.

Ce rapport est accompagné d'un projet d'orientations générales pour l'année à venir.