Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 46° JORF 24 mai 2006
Créé le 9 janvier 1992
S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'homologation ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.
L'homologation venant à échéance normale peut être renouvelée par périodes maximales de trois ans sur demande de l'organisme intéressé.
Les homologations antérieures à la publication du présent décret devront faire l'objet d'un réexamen par la commission technique d'homologation dans les trois ans suivant la publication du présent décret.