Décret n°92-23 du 8 janvier 1992

Article 8

Créé le 9 janvier 1992

L'homologation autre que de droit est accordée pour une durée minimale de trois ans.
S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'homologation ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.
L'homologation venant à échéance normale peut être renouvelée par périodes maximales de trois ans sur demande de l'organisme intéressé.
Les homologations antérieures à la publication du présent décret devront faire l'objet d'un réexamen par la commission technique d'homologation dans les trois ans suivant la publication du présent décret.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 46° JORF 24 mai 2006

En vigueur du jeudi 9 janvier 1992 au mardi 23 mai 2006

L'homologation autre que de droit est accordée pour une durée minimale de trois ans.

S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'homologation ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.

L'homologation venant à échéance normale peut être renouvelée par périodes maximales de trois ans sur demande de l'organisme intéressé.

Les homologations antérieures à la publication du présent décret devront faire l'objet d'un réexamen par la commission technique d'homologation dans les trois ans suivant la publication du présent décret.