Décret n°92-23 du 8 janvier 1992

Article 5

Créé le 9 janvier 1992

Toute demande d'homologation est adressée à l'une des autorités mentionnées à l'article 4 ; simultanément, une copie de cette demande est envoyée au secrétariat de la commission d'homologation.
L'autorité ainsi saisie dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à la commission d'homologation la suite quelle entend donner à cette demande.
Si sa décision est négative, elle doit être motivée.
Lorsque l'autorité concernée n'a pas transmis le dossier à l'issue du délai de deux mois, le président doit saisir la commission qui décide s'il y a lieu de poursuivre la procédure.
La commission a la possibilité de constituer des groupes de travail afin de faciliter et d'accélérer l'instruction des dossiers.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 9 janvier 1992 au mardi 18 mars 2008

Toute demande d'homologation est adressée à l'une des autorités mentionnées à l'

article 4

; simultanément, une copie de cette demande est envoyée au secrétariat de la commission d'homologation.

L'autorité ainsi saisie dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à la commission d'homologation la suite quelle entend donner à cette demande.

Si sa décision est négative, elle doit être motivée.

Lorsque l'autorité concernée n'a pas transmis le dossier à l'issue du délai de deux mois, le président doit saisir la commission qui décide s'il y a lieu de poursuivre la procédure.

La commission a la possibilité de constituer des groupes de travail afin de faciliter et d'accélérer l'instruction des dossiers.